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Il soulignait en revanche que toutes les dépenses qui n’avaient pas de
rapport avec la protection de la sécurité intérieure et extérieure de l’État devaient
être réintégrées dans les lignes budgétaires de droit commun finançant des
dépenses de rémunérations ou de fonctionnement.
François Logerot examinait aussi la question du contrôle externe de
l’usage des fonds spéciaux qui était alors assuré, pour les seules dépenses du
SDECE, puis de la DGSE, par la commission spéciale de vérification précitée.
Il recommandait le maintien de ce contrôle externe sur les fonds spéciaux
afin « de vérifier la sincérité des imputations dont ils font l’objet et d’en rendre
compte au gouvernement ». Selon lui, il convenait de l’étendre à l’ensemble des
services détenteurs de fonds spéciaux, mais aucune proposition n’était formulée
quant à ses modalités concrètes.
Un consensus semblait donc se dégager autour de l’idée de restreindre
l’usage de ces fonds aux seules questions de sécurité et d’introduire des
parlementaires dans la structure chargée de leur contrôle (en conformité avec
l’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « Tous les
Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre
l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »)
Toutefois, le Gouvernement fit preuve d’une audace limitée lorsqu’il
s’agit de définir le périmètre de la nouvelle CVFS (1), instituée à l’article 154 de la
loi de finances : il se contenta en effet de reproduire la quasi-totalité du décret de
1947 en intégrant des parlementaires dans le collège, suivant ainsi la proposition
consensuelle du Premier président de la Cour des comptes.
Pourtant, les sénateurs de l’opposition saisirent le Conseil constitutionnel
au motif que « cet article encourt, sinon la censure, du moins de strictes réserves
d’interprétation en ce qu’il enfreint le principe de la séparation des pouvoirs et,
en particulier, l’exclusivité des responsabilités du Président de la République et
du Premier ministre en matière de défense nationale ». Ils observaient que la
désignation au sein de la commission n’était pas subordonnée à une habilitation de
niveau Très Secret-Défense (qui suppose l’accord du Premier ministre). Ensuite,
ils soulignaient que la commission était appelée à obtenir communication de l’état
des dépenses se rattachant à des opérations en cours (ce qui était, selon eux,
susceptible de compromettre leur sécurité). Enfin, ils insistaient sur le fait qu’elle
ne pouvait confier à l’un de ses membres ses pouvoirs d’enquêtes et
d’investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les documents
comptables soumis à sa vérification. Ils concluaient donc que « [t]outes ces
prérogatives sont excessives et mettent en péril la sécurité des opérations des

(1) Comme le remarque Xavier Cabannes, « La réforme des fonds spéciaux », Droit et défense, janvier 2002,
p. 39.

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