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a) L’apport de la Cour des comptes
La Cour des comptes contrôle les services de renseignement à l’instar de
l’ensemble des administrations de l’État. Cette opération trouve son fondement
théorique dans l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen, qui dispose que « [l]a société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration ». Cependant, en matière de renseignement,
l’intervention de la Cour est relativement récente puisqu’elle fut impulsée par
Pierre Joxe à partir de 1993, alors qu’il occupait la fonction de Premier président.
Dans un courrier adressé à votre Rapporteur le 19 novembre 2012, l’actuel
Premier président de la Cour des comptes indiquait que les contrôles effectués sur
les services de renseignement par l’instance qu’il dirige ont conduit à des
observations définitives à six reprises au cours de ces dix dernières années. Des
observations définitives classées « confidentiel défense » ont porté, en 2003, sur la
Direction centrale des renseignements généraux, en 2004 sur la fonction
renseignement dans la Gendarmerie nationale et, en 2005, sur la Direction de la
protection et de la sécurité de la défense. Des observations définitives classées
« secret défense » ont quant à elles concerné, en 2005, la DGSE et, en 2006, la
Direction du renseignement militaire. Enfin, un contrôle portant sur la DCRI est
en cours.
En application de l’article L. 143-1 du code des juridictions financières,
les observations et « recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur
la gestion des services » font l’objet de communications de la Cour des comptes
aux ministres compétents. Lorsqu’elles ne sont pas classifiées, elles sont – en
même temps que les réponses apportées par le pouvoir exécutif – transmises aux
commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions
chargées des affaires sociales – en application des articles LO. 111-4 et LO. 111-5
du code de la sécurité sociale, matière de gestion des régimes sociaux – de
chacune des assemblées parlementaires à l’expiration d’un délai de réponse de
deux mois. Elles peuvent également être communiquées aux commissions
d’enquête de chacune des assemblées parlementaires qui en formulent la demande.
Cependant, s’agissant de documents classifiés au titre du secret de la
défense nationale, il serait logique que la Délégation parlementaire au
renseignement puisse être habilitée à en prendre connaissance. Toutefois, elle ne
figure pas aujourd’hui dans la liste des destinataires telle que dressée par le code
des juridictions financières. Ainsi, en l’état actuel du droit, les résultats des
contrôles de la Cour des comptes sur les services de renseignement ne sont-ils
portés à la connaissance que des ministres compétents, ce qui en limite
significativement l’impact. Par conséquent, la mission estime souhaitable que la
loi prévoie à l’avenir la transmission des observations de la Cour des comptes
à la Délégation parlementaire au renseignement.

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