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des services de renseignement doit être basé sur une législation claire et
appropriée, supervisée par les tribunaux »…
Vos rapporteurs ont souhaité à la fois préciser la philosophie qui sous-tend
ce cadre juridique et le contenu qu’ils envisagent de lui conférer. Il convient de
signaler qu’il incomberait au Premier ministre, par le biais d’un arrêté, de fixer la
liste des services de renseignement et de ceux développant des activités de
renseignement habilités à recourir aux moyens spéciaux définis par la loi (1). Ce
faisant, le chef du Gouvernement déterminerait les contours des différents types de
contrôle découlant naturellement de l’octroi de ces nouvelles prérogatives. Car le
bénéfice d’un texte législatif résiderait également dans l’unification et le
renforcement qu’il permettrait des divers mécanismes de contrôle.
II. CONJUGUER UNE PLURALITÉ DE CONTRÔLES AU PROFIT DES
SERVICES ET DE LA DÉMOCRATIE
En démocratie, les citoyens comptent sur leurs services de renseignement
pour garantir leur sécurité et celle de la Nation. Et il est probable que le jugement
que portait l’un des pères du renseignement britannique, Reginald Victor, pendant
la seconde guerre mondiale, dans un ouvrage de 1989 intitulé « Reflections on
Intelligence », soit caduc. Il écrivait en effet : « En l’absence de contrôle et
d’inspection et en raison surtout des occasions qu’offre le renseignement de
commettre des irrégularités, la seule garantie contre les dérives possible réside
dans la solidité du sens moral des agents ». Qui s’en contenterait aujourd’hui ?
Les citoyens souhaitent plus précisément le contrôle par un examen public
minutieux des activités des services. Pour la mission, cette fonction est vitale car
d’elle dépend la légitimité des services secrets aux yeux du public. C’est donc à
ce titre qu’elle est peu à peu devenue, dans les démocraties occidentales, un
élément constitutif de la bonne gouvernance dans le domaine de la sécurité.
Selon les pays, elle s’est structurée de diverses manières. Ainsi, le Canada,
ou la Belgique disposent d’un comité de surveillance du renseignement, à la fois
autonome et apolitique, qui n’a aucun lien de dépendance avec le Parlement mais
adresse des rapports à ce dernier. À l’inverse, les États-Unis, l’Allemagne ou
Israël ont décidé de confier cette responsabilité à leur corps législatif
(respectivement le Congrès, le Bundestag et la Knesset). La Grande-Bretagne a,
pour sa part, institué non un comité parlementaire de contrôle des services de
renseignement mais un comité dépendant du Premier ministre et composé de
parlementaires, ce qui lui confère un statut légal original et unique.
Mais pareille fonction peut ne pas relever exclusivement des institutions
parlementaires. C’est ainsi qu’en Australie ou en Suisse, elle est exercée par un
inspecteur général placé sous l’autorité du gouvernement. En Nouvelle-Zélande et
(1) Il faudrait, par conséquent, procéder à une légère réécriture de l’article 27 de la loi du 14 mars 2011 pour
le débarrasser de l’ambiguïté soulignée plus haut.