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pour donner un cadre juridique spécifique à la géolocalisation en temps réel,
notamment pour ce qui touche aux véhicules. En effet, la Cour européenne des
droits de l’Homme a rendu, le 2 septembre 2010, un arrêt dans lequel elle a
rappelé la nécessité de disposer, pour cette méthode comme pour d’autres moyens
spéciaux d’investigation, d’« une loi particulièrement précise, en particulier
compte tenu de ce que la technologie disponible devient de plus en plus
sophistiquée (1) ». Le risque d’une condamnation par la CEDH est donc
relativement élevé, notamment parce que la géolocalisation est aussi mise en
œuvre, à l’heure actuelle, dans un cadre judiciaire. Ce moyen de droit pourrait
donc être aisément soulevé au cours d’un procès.
Il convient de noter que la CEDH ne retient pas les mêmes exigences que
pour les autres moyens spéciaux d’investigation : elle « estime que ces critères
relativement stricts, établis et suivis dans le contexte spécifique de la surveillance
des télécommunications […], ne sont pas applicables en tant que tels aux affaires
comme le cas d’espèce qui a trait à la surveillance par GPS de déplacements en
public et donc à une mesure qui, par rapport à l’interception de conversations
téléphoniques, doit passer pour constituer une ingérence moins importante dans
la vie privée de la personne concernée » (2). Aussi le régime juridique de la
géolocalisation pourrait-il être allégé par rapport à celui des autres moyens
spéciaux. Notamment, la procédure d’autorisation et de contrôle de ce moyen de
surveillance serait susceptible d’être simplifiée, dans la mesure où la CEDH
« estime que le contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance d’une personne par
GPS offre une protection suffisante contre l’arbitraire » (3).
4. Autoriser de nouveaux procédés
Enfin, d’autres outils existent qui permettent de s’adapter à l’évolution des
technologies. Ainsi, en matière d’interceptions de sécurité, la méfiance croissante
des personnes susceptibles d’être écoutées nuit à l’efficacité des mises sur écoute
(cf. supra). Lorsque la personne cible change par exemple sans cesse de numéro
de téléphone, l’interception de sécurité se révèle tout à fait inutile, et les autres
moyens spéciaux d’investigation, comme la sonorisation du domicile ou du
véhicule, ne permettent pas d’obtenir une information complète. Dans ce cas, il
pourrait être judicieux d’autoriser le recours à un outil aujourd’hui exploité par des
officines privées œuvrant dans la plus parfaite illégalité, dit « IMSI catcher ». Ce
procédé consiste à placer une fausse antenne relais à proximité de la personne dont
on souhaite intercepter les échanges téléphoniques portables. Cette antenne capte
les données transmises entre le téléphone portable et la véritable antenne relais.
Ainsi, la communication peut être écoutée, et les données récupérées.
La mission a parfaitement conscience que ce procédé est plus attentatoire
aux libertés que la classique interception des télécommunications, notamment
(1) CEDH, Uzun c. Allemagne, 2 septembre 2010.
(2) Id.
(3) Id.