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enlèvements ou des assassinats de ressortissants français commis à l’étranger pour
vingt-trois d’entre eux, ou sur des contrats d’armement, le respect des droits et
libertés, la mise en cause de personnels militaires, les habilitations « secret
défense », l’assassinat de militaires en opération. Pourtant, le législateur a institué
un régime juridique de levée du secret de la défense nationale plutôt protecteur
pour le monde du renseignement. En effet, la décision de déclassification
appartient dans les faits à la seule CCSDN puisque, même si son avis est
uniquement facultatif, il est quasiment toujours suivi.
Quant aux perquisitions faisant intervenir la CCSDN, elles tendent
également à se multiplier, visant même le domicile de certains directeurs de
services. À ce sujet, la loi de programmation militaire du 29 juillet 2009 (1) a mis
en place un régime spécifique dans lequel deux cas de figure doivent être
distingués :
– La perquisition intervient dans un lieu précisément identifié comme
abritant des informations classifiées (2). Dans ce cas, elle ne peut être réalisée
qu’en présence du président de la CCSDN, éventuellement représenté par un autre
membre de la commission ou par un délégué désigné par lui. L’article 56-4 du
code de procédure pénale dispose par ailleurs que seul le représentant de la
CCSDN peut prendre connaissance des éléments classifiés découverts sur les
lieux. Ceux qui concernent l’instruction en cours sont alors saisis et placés sous
scellé jusqu’à ce que l’autorité administrative décide ou non de leur
déclassification.
– La perquisition survient dans un lieu qui n’est pas identifié comme
abritant des informations classifiées mais où le magistrat ou l’officier de police
judiciaire découvre de tels documents. Dans ce cas, la loi (3) prévoit que ceux-ci
sont placés sous scellé, sans que les acteurs présents puissent prendre
connaissance de leur contenu. Ils sont ensuite transmis au Président de la CCSDN
qui en assure la garde jusqu’à l’issue de la procédure de déclassification.
De plus, il avait été envisagé que certains bâtiments puissent être
intégralement rendus inaccessibles aux juges. En effet l’article 413-9-1 du code
pénal prévoyait que les lieux auxquels on ne peut accéder sans que cet accès
donne par lui-même connaissance d’un secret de la défense nationale fussent
entièrement couverts, pour une durée de cinq ans, par le secret de la défense
nationale. En conséquence, les éventuelles perquisitions devaient être soumises à
une décision de déclassification temporaire du lieu, totale ou partielle, prononcée
par l’autorité administrative après avis de la CCSDN.
Ces dispositions ont cependant été déclarées contraires à la Constitution, à
l’occasion de l’examen, par le Conseil constitutionnel, d’une question prioritaire
(1) Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et
portant diverses dispositions concernant la défense.
(2) La liste de ces lieux est fixée par un arrêté du Premier ministre.
(3) II s’agit de l’article 56-4 du code de procédure pénale.

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