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passagers aériens et, dans les faits, seuls les passagers à destination ou en
provenance de trente et un pays sensibles font l’objet d’une surveillance minimale
par ce biais. Ainsi, si une personne se rend dans un pays sensible en faisant escale
en Europe ou dans un pays ne faisant pas partie des destinations sensibles, les
services de renseignement n’en sont pas informés.
Au contraire, l’analyse des données PNR établies par chaque compagnie
aérienne semble avoir fait la preuve de son efficacité, notamment en GrandeBretagne, premier pays européen à avoir mis en place une plateforme de collecte
de ces données. Le droit français permet, depuis 2006, de collecter, auprès des
transporteurs, les données PNR. En effet, l’article L. 232-1 du code de la sécurité
intérieure, qui trouve son origine dans la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme, permet au ministre de l’Intérieur de disposer d’un fichier
collectant les données « relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes
de réservation et de contrôle des départs lorsqu’elles sont détenues par les
transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ». Ce fichier doit également faire
l’objet d’une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées. Toutefois,
le dispositif technique de collecte de ces données n’a pas encore été développé,
vraisemblablement du fait de son coût budgétaire, si bien que cette disposition
légale, pourtant indispensable, n’est pas appliquée.
Dès lors, la mission ne peut qu’encourager d’une part, le
développement d’une plateforme PNR tel qu’elle est prévue par la loi et
d’autre part, la modernisation du fichier des personnes recherchées, dont le
caractère techniquement obsolète ne semble pas permettre les interconnexions
envisagées.
Enfin, les services n’ont pas accès aux fichiers des antécédents judiciaires,
sauf en matière d’enquêtes administratives préalables au recrutement ou à
l’habilitation de personnes (1). Il est difficilement compréhensible que cette
faculté leur soit déniée alors même que ces fichiers sont susceptibles de fournir
un certain nombre de renseignements utiles sur le passé judiciaire des personnes.
Dans la même perspective, l’interdiction qui leur est faite de consulter les fichiers
utilisés par la police et la gendarmerie en matière de sécurité publique s’avère tout
aussi surprenante. Dans les faits, les agents des services de renseignement
accèdent vraisemblablement à ces bases de données par des voies détournées et en
dehors de tout cadre légal. Il semble opportun de légaliser et d’encadrer ces
pratiques qui apparaissent tout à fait légitimes (cf. infra).
La loi n’attribue donc que de maigres moyens aux services de
renseignement, notoirement insuffisants eu égard à la réalité de leur action
quotidienne. Les services spécialisés sont dès lors contraints de s’exposer à des
risques importants pour continuer à remplir leur mission dans des conditions
optimales.

(1) Article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure.

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