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En effet, selon de nombreuses personnes entendues par la mission, leur
valeur ajoutée est de plus en plus faible, et ce pour plusieurs raisons. D’une part,
nombre d’individus se sachant potentiellement écoutés, la teneur de leur
conversation se révèle soit parfaitement anodine, soit codée à un point tel qu’elle
en devient difficilement compréhensible. L’usage de dialectes étrangers locaux,
que peu d’interprètes sont réellement capables de maîtriser, constitue également
un obstacle important. Enfin, comme l’a dramatiquement démontré l’affaire
Merah, d’importantes précautions sont prises afin de brouiller les pistes : les
appels téléphoniques s’effectuent à partir de lignes appartenant à des tiers, lorsque
ce ne sont pas d’autres moyens de communication, notamment informatiques, qui
sont privilégiés.
Cette réserve posée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un moyen
habituel dont se servent les services, notamment dans le cadre administratif
puisque les écoutes sont possibles au-delà du seul cadre judiciaire. Ces
dispositions figurent depuis 2012 (1) au sein du code de la sécurité intérieure.
Ainsi, en application de l’article L. 241-2, sont autorisées « les interceptions de
correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour
objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la
sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la
France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance
organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en
application de l’article L. 212-1 ».
Concrètement, c’est le Premier ministre qui, sur la base d’une demande
écrite et motivée émanant d’un des ministères dont dépendent les six services de
renseignement, accorde l’autorisation d’exécuter une écoute téléphonique.
Préalablement, il doit solliciter l’avis de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité (CNCIS) (cf. infra). Une fois l’autorisation délivrée, c’est
le Groupement interministériel de contrôle (GIC), rattaché aux services de
Matignon, qui va procéder à l’écoute.
Si la procédure est assez simple, le champ d’investigation est, en
pratique, limité dans la mesure où le législateur a souhaité éviter tout usage
abusif. Ainsi l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure dispose que les
interceptions de sécurité ne peuvent être autorisées qu’« à titre exceptionnel ». En
sus, le législateur a posé des exigences précises en matière de délais, de personnes
susceptibles de mettre en œuvre ce dispositif, de motifs et de motivation des
demandes.

(1) Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code la sécurité intérieure.

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