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LA SPÉCIFITÉ DU RENSEIGNEMENT DOUANIER
La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) chargée de
mettre en œuvre la politique de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de
renseignement, de contrôle et de lutte contre la fraude, constitue un cas à part dans la mesure où
elle bénéficie d’un cadre juridique inscrit dans le code des douanes. Elle peut notamment recourir :
– à un droit de visite particulièrement étendu puisque l’article 60 du code précité
permet aux agents douaniers de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport
et des personnes, sans indice préalable de fraude ;
– au pouvoir de communication propre aux douanes, régi par l’article 65 du code
des douanes. Les agents peuvent exiger la communication de documents de toute nature détenus
par les personnes physiques ou morales impliquées dans des opérations relevant de la compétence
du service des douanes. Ces personnes peuvent donc ne pas faire précisément l’objet d’une
enquête douanière. Cet article permet notamment à la DNRED de solliciter de la part des opérateurs
téléphoniques la communication de factures détaillées et de données de connexion. C’est
notamment l’article 65 du code des douanes qui permet aux agents des douanes de se faire
communiquer les données PNR de certains passagers. Cependant, les documents doivent être
remis volontairement par le détenteur ;
– aux interceptions de sécurité dont la DNRED bénéficie, comme d’autres services
de renseignement (cf. supra).
Toutefois, pour un certain nombre d’autres moyens spéciaux d’investigation, comme les
infiltrations (article 67 bis-1), la surveillance (article 67 bis), ou encore la visite domiciliaire (article
64), seule la recherche d’éléments en vue de la constatation de délits douaniers peut conduire à leur
emploi. Elles font donc intervenir le pouvoir judiciaire (sauf en cas de flagrant délit pour les visites
domiciliaires). Ainsi, dans le cadre de ses activités de renseignement, la DNRED ne peut recourir à
de tels moyens.
B. DES MOYENS LÉGAUX NOTOIREMENT INSUFFISANTS
Les moyens d’action dont disposent les services de renseignement sont
bien maigres. Ils peuvent uniquement recourir à des interceptions de sécurité, à
des réquisitions de données techniques de connexion ainsi qu’à l’usage restreint de
fichiers. Tous les autres moyens exploitables sont frappés d’illégalité. Le secret
confine ici à l’hypocrisie et induit une mise en danger des fonctionnaires qui
œuvrent au service de la Nation.
1. Des interceptions de sécurité peu nombreuses
Dans l’imaginaire collectif, les « écoutes téléphoniques » sont l’apanage
de l’institution policière et singulièrement des « services secrets ». De fait, si ces
« interceptions de sécurité », selon les termes de la loi du 10 juillet 1991 (1),
existent bien et ont une utilité évidente, il ne faut pas pour autant en exagérer
l’importance.
(1) Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques.