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En dehors de ces textes fondateurs, il existe de très nombreux décrets,
arrêtés, instructions et circulaires classés « secret défense » qui régissent l’activité
des services de renseignement, leur organisation interne, le statut de leurs
personnels ou leurs missions. À titre d’exemple, le décret non publié du 26 août
1964 sur le contre-espionnage fixe pour la première fois les compétences
territoriales respectives du SDECE et de la DST. Il revêtait dès lors une
importance considérable pour le domaine du renseignement alors même qu’il
n’avait pas été rendu public.
Cette énumération souligne la marginalisation constante du Parlement et
révèle combien, dans notre pays, les services ont toujours été appréhendés comme
ne relevant que du domaine réservé de l’exécutif. Elle décrit aussi une nébuleuse
juridique complexe dont rares sont ceux qui peuvent se vanter de maîtriser la
logique.
Toutefois, si les exigences inhérentes au domaine du renseignement
peuvent légitimement expliquer la permanence de textes classifiés (1), l’absence de
tout recueil classifié mis à la disposition, par exemple, des membres de la
délégation parlementaire au renseignement ou des instances gouvernementales
n’en demeure pas moins regrettable. La nécessaire souplesse des pratiques ne
saurait s’accompagner d’un éparpillement réglementaire des plus nuisibles.
Ajoutons que les services de renseignement revêtent aujourd’hui pas
moins de quatre natures administratives différentes : une direction générale (la
DGSE), une direction centrale (la DCRI), deux directions (la DRM et la DPSD) et
deux services à compétence nationale (la DNRED et TRACFIN). Or, selon une
règle de sociologie administrative classique bien connue, une telle différence de
nature induit une hiérarchie tacite entre les diverses structures, laquelle se traduit
notamment en termes de dotation budgétaire.
En fin de compte, le cadre juridique régissant l’existence des services
de renseignement s’avère brouillon, fruit d’un processus de sédimentation que
nul n’a souhaité rationaliser en raison du secret qui entoure cette activité.
Commode excuse pour ne pas instituer un ordonnancement juridique plus
cartésien, le « secret défense » se heurte cependant aux colossales lacunes
auxquelles sont confrontés les services de renseignement dans l’exercice quotidien
de leurs missions.
(1) L’arrêté du 21 décembre 2012 portant organisation de la Direction générale de la sécurité extérieure
présente une partie publique publiée au JORF et une partie classifiée non publiée.