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Certes, plusieurs lois récentes ont permis d’importantes avancées dans
l’utilisation de moyens spéciaux d’investigation en matière de police judiciaire
– infiltration, fixation d’images, sonorisation de lieux, captation de données
informatiques –, mais elles ne concernent pas directement les activités de
renseignement. Rares sont en effet les services à intervenir dans un cadre
judiciaire.
Aussi, ceux-ci sont-ils contraints d’agir sans base légale et en dehors de
tout contrôle autre que hiérarchique et interne. Cette carence, outre le fait qu’elle
les place dans une situation juridique délicate, expose notre pays, mais aussi ses
services et leurs agents, au risque d’une condamnation par les juridictions
nationales comme par la Cour européenne des droits de l’Homme.
A. UN MAQUIS JURIDIQUE EN GUISE DE CERTIFICAT DE NAISSANCE

Alors que nul ne s’était jusqu’alors réellement soucié du cadre juridique
s’appliquant aux services de renseignement, la création presque « par effraction »
de la Délégation parlementaire au renseignement en 2007 (cf. infra) a contraint le
pouvoir exécutif, initiateur du projet de loi fondateur, à préciser les
administrations concernées par le « suivi » ainsi institué. Mais, probablement mû
par la volonté de faire preuve de souplesse et de ne pas figer la « communauté du
renseignement » en voie de constitution, le législateur a préféré ne pas désigner
expressément les instances concernées. Il a préféré évoquer les « services
spécialisés à cet effet placés sous l’autorité des ministres chargés de la sécurité
intérieure, de la défense, de l’économie et du budget » (1).
Au demeurant, ce choix de préciser les contours d’un périmètre
politico-administratif était conforme à la méthode retenue par la loi de 1991
relative aux interceptions de sécurité (2) ou par celle de 2002 en matière de fonds
spéciaux (3), même si elle aboutissait à laisser le soin à un autre texte de fixer le
nombre de structures concernées.
C’est ainsi qu’il fallut attendre la promulgation de l’article 27 de la
LOPPSI de 2011 (4) pour que soit institué l’article L. 2371-1 du code de la défense,
lequel stipule : « Les services spécialisés de renseignement […] sont désignés par
arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l’article 6 nonies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. »

(1) Paragraphe III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires
(2) La loi de 1991 évoque seulement une « proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre
de l’intérieur ou du ministre chargé des douanes ».
(3) La loi de finances pour 2002 fait mention des « services destinataires de ces crédits » (fonds spéciaux).
(4) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure.

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