La prévention du terrorisme, dont le premier rapport d’activité de la CNCTR
avait montré qu’elle était devenue en janvier 2015 le fondement légal le plus
invoqué à l’appui des demandes d’interceptions de sécurité, est demeurée
les années suivantes très nettement prédominante lorsque l’on considère les
demandes portant sur l’ensemble des techniques de renseignement. En dépit
d’un léger déclin, cette finalité a encore motivé plus de 38 % des demandes
soumises à la CNCTR en 2019.
Suivent en deuxième position, invoqués chacun dans des proportions
comparables, d’une part la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées (19 %), d’autre part le groupe de finalités relevant des intérêts
géostratégiques de la France (18 %) (indépendance et défense nationales,
intérêts majeurs de la politique étrangère de la France et prévention de
l’ingérence étrangère, lutte contre la prolifération des armes de destruction
massive). Ces taux connaissent peu de variations d’une année sur l’autre. Par
comparaison, ils étaient respectivement de 17 % et 20 % en 2018.
En troisième et dernière position, viennent deux finalités dont l’importance
relative est atténuée par le contexte sécuritaire et international mais qui
motivent une partie significative de l’activité des services de renseignement.
Il s’agit, d’un côté, de la défense et de la promotion des intérêts
économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France (11 %) et, de
l’autre, de la prévention d’activités particulièrement déstabilisatrices de
l’ordre public telles que les violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique (14 %). Cette dernière finalité a connu
une forte progression au cours des deux dernières années, passant de 6 à 9 %
en 2018 puis de 9 à 14 % en 2019. La CNCTR rappelle qu’elle se montre
particulièrement vigilante sur les demandes fondées sur cette finalité,
considérant que la prévention de violences collectives ne saurait être
interprétée comme permettant la pénétration d’un milieu syndical ou
politique ou la limitation du droit constitutionnel de manifester ses opinions,
même extrêmes, tant que le risque d’une atteinte grave à la paix publique
n’est pas avéré.

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