2.1.2 Les finalités invoquées dans les demandes
de techniques de renseignement relevant
de la surveillance intérieure : prépondérance constante
de la prévention du terrorisme et renforcement
de la prévention des violences collectives de nature
à porter gravement atteinte à la paix publique
Les techniques de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que pour
la défense ou la promotion d’une liste limitative d’intérêts fondamentaux de
la Nation énoncés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Conformément à la présentation retenue dans ses précédents rapports
d’activité, la commission indique, pour l’ensemble des demandes tendant à
la mise en œuvre de techniques de renseignement, la proportion de chacune
des sept finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure.
Par ailleurs, et comme la commission l’a rappelé dans son rapport d’activité
de l’année 2018, le service de renseignement du « second cercle » relevant
du ministère de la justice et chargé du renseignement pénitentiaire peut, en
application de l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, recourir
également à une liste limitative de techniques pour des finalités qui lui sont
propres, à savoir la prévention des évasions et le maintien de la sécurité au
sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés
à recevoir des personnes détenues53. En 2019, ces finalités ont été invoquées
dans 0,08 % des demandes de techniques de renseignement. Dès lors qu’elles
ne concernent qu’un seul service et qu’elles continuent à ce jour d’avoir un
poids marginal, les deux finalités propres au renseignement pénitentiaire ne
figurent pas dans le diagramme ci-dessous.
53 - Voir, pour une description des modifications légales ayant concerné ce service au cours de l’année 2019, le
point 1.1.1 du présent rapport.