Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
2. Le contrôle de la mise en œuvre des
techniques de renseignement : un
contrôle a priori fondé sur un examen
attentif des motifs invoqués, qui
s’applique à toutes les demandes
formulées par les services de
renseignement
Aux termes de l’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR
veille à ce que les techniques de renseignement soient mises en œuvre sur
le territoire national conformément au cadre légal qui les régit. Cette mission
de contrôle porte également sur les mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, en application de l’article
L. 854-9 du code de la sécurité intérieure.
Le contrôle préalable de la CNCTR a porté en 2019 sur un volume de demandes
tendant à la mise en œuvre de techniques de renseignement comparable à
celui constaté en 2018. Il s’est, en 2019 comme durant les années 2016, 2017
et 2018, exercé sur l’intégralité des demandes formulées par les services.
Aucune demande n’a en effet été présentée selon la procédure d’urgence
absolue prévue à l’article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure, qui
dispense le Premier ministre, dans des cas exceptionnels, de consulter la
CNCTR avant d’autoriser la mise en œuvre de certaines techniques.
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