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territoire national est encadrée par la loi du 24 juillet 2015, comme elle l’était,
historiquement, par la loi du 10 juillet 1991.
Pour le premier type de communications (les communications relayées par
satellites), les services de renseignement sont confrontés au défi de mettre en
place, en coordination avec la CNCTR, l’ensemble des mesures requises par la loi
du 30 novembre 2015 dans les délais les plus brefs.
Au total, le Gouvernement est placé aujourd’hui face à un choix :
– soit il ne propose aucun texte après le 31 décembre 2017 ; en ce cas, les
interceptions hertziennes réalisées sur le territoire national sont régies, selon les
cas, soit par la loi du 24 juillet 2015, soit par celle du 30 novembre 2015 ;
cependant, les mesures induites par une telle assimilation (par exemple, la
séparation des communications nationales et internationales, et le transfert des
communications nationales vers le GIC) restent à mettre en place ; en outre, le
régime de la surveillance des ondes radio reste imprécis ;
– soit le Gouvernement propose un texte ; en ce cas, en matière de
communications par voie hertzienne, il devra prendre des dispositions permettant
de contourner les difficultés techniques que l’on a pu voir apparaître ; par ailleurs,
il pourra également réglementer les interceptions radio ; mais il devra
impérativement – comme l’a d’ailleurs demandé le Conseil constitutionnel –
prévoir des modes d’intervention et de contrôle qui garantissent le bon exercice
des libertés publiques.
C’est cette seconde solution qui emporte l’adhésion de la DPR, étant
entendu qu’il lui apparaît comme fondamental de maintenir une exception
hertzienne encadrée par la loi qui garantisse la continuité de l’activité ROEM de la
DRM dans la catégorie des émissions *** – émissions qui concernent
essentiellement les communications institutionnelles (forces armées,
gouvernements *** …).
Proposition 11. Un nouveau projet de texte doit être préparé au plus vite
pour reformuler l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure concernant les
interceptions hertziennes. Ce texte, dont le contenu doit être déterminé en liaison
avec la CNCTR, sera respectueux des libertés publiques. Pour ce faire, les
mécanismes d’interception doivent être assortis de garanties réelles apportées aux
personnes. Toutefois, il convient de maintenir pour la DRM une capacité de
recueil d’informations dans le domaine des communications institutionnelles ***.
D. APPRÉCIATION PORTÉE SUR LES DEUX LOIS

Nous évaluerons successivement la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement et celle du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance
des communications électroniques internationales.

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