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renseignement de s’affranchir des régimes d’autorisation préalable et de contrôle
établis par ces deux textes.
Elle recommande au Premier ministre de demander à chacun des ministres
exerçant la tutelle sur les services susceptibles de mettre en œuvre des techniques
de renseignement concernant la voie hertzienne de veiller à ce qu’aucune de ces
techniques ne soit mise en place sans avoir été préalablement autorisée par lui
conformément à ces deux lois.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2017, l’article L. 811-5 du code de la sécurité
intérieure ne permet plus que des mesures générales de surveillance des réseaux,
en excluant le recueil de toute donnée individualisable en dehors du cadre des lois
du 24 juillet et du 30 novembre 2015.
Cette décision n’est pas sans incidence sur l’activité de certains services de
renseignement, par exemple la DRM. Aujourd’hui, en effet, celle-ci procède à des
interceptions de communications internationales sur le réseau hertzien (au titre de
ses activités ROEM) en se servant d’antennes qui peuvent être installées sur le
territoire national.
Actuellement, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel et de la
délibération de la CNCTR, les services devront – pour procéder, depuis le
territoire national, à des interceptions de communications individualisées
transmises par voie hertzienne – disposer d’autorisations de recueil et
d’exploitation.
En matière de communications transmises par voie hertzienne, il convient
cependant de distinguer plusieurs techniques qui engendrent des conséquences
différentes :
– les communications relayées par satellites *** constituent, en dehors de
la diffusion audiovisuelle par satellite, des communications individualisables
internationales ; leur interception sur le territoire national doit donc être encadrée
par la loi du 30 novembre 2015 à la suite de la décision du Conseil
constitutionnel ;
– les communications radio dont la transmission s’effectue exclusivement
par voie hertzienne – par émission d’un signal sans identification d’un destinataire
individualisable par un opérateur de communications électroniques *** – sont des
communications d’une autre nature ; leur interception sur le territoire national
n’est plus encadrée par aucun dispositif légal depuis la décision du Conseil
constitutionnel.
Il convient de noter que les communications dont la transmission par voie
hertzienne constitue l’élongation sans fil d’un accès, soit à un opérateur (par
exemple en matière de téléphonie mobile), soit à un réseau privatif (par exemple
une communication wifi) ont toujours été régulées. Leur interception sur le