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particulières ou des voies de recours spécifiques, notamment devant la CNCTR,
ne soient prévues.
Il s’agit d’une disposition ancienne qui résulte de l’article 20 de la loi
n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications. Cette disposition a ensuite été codifiée au sein de
l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure, puis elle a été transférée au
nouvel article L. 811-5 de ce même code par la loi du 24 juillet 2015.
La décision du Conseil constitutionnel
21 octobre 2016 a invalidé ce dispositif.
n° 2016-590
QPC
du
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que, faute de garanties
appropriées et de précisions suffisantes sur son champ d’application – dont le
domaine n’exclut pas, cependant, l’interception ou le recueil de données
individualisables –, l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure portait une
« atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et
au secret des correspondances ».
Par ailleurs, considérant qu’une abrogation immédiate de l’article en cause
priverait les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions
empruntant la voie hertzienne et entraînerait, à cet égard, des conséquences
manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au
31 décembre 2017 la date de prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité.
En outre, le Conseil constitutionnel a jugé que, jusqu’à ce qu’elles soient
modifiées par une nouvelle loi et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, les
dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne devaient pas
être « interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures
d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de
captation de données informatiques » soumises à autorisation du Premier ministre
en vertu des deux lois du 24 juillet et du 30 novembre 2015.
Enfin, pour parfaire, pendant la période transitoire, le strict encadrement
de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité
intérieure, le Conseil constitutionnel a demandé que la CNCTR soit régulièrement
informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article.
La CNCTR, pour sa part, a adopté une délibération, en complément de la
décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016, sur les mesures de
contrôle et de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne
prévues à l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit de la
délibération n° 2/2016 du 10 novembre 2016.
Dans cette délibération, la CNCTR confirme que les mesures de
surveillance hertzienne effectuées sur le territoire national doivent relever, selon
les cas, de l’une ou de l’autre des deux lois de 2015 et que l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure ne peut avoir pour effet de permettre aux services de