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et qui présentent une menace au regard des finalités de l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure ; ces communications sont exploitées au GIC.
S’agissant des communications dont une extrémité est liée à un numéro
d’abonnement ou à un identifiant technique rattachable au territoire national et
l’autre est à l’étranger (communications mixtes), elles ne peuvent être exploitées
qu’au sein du GIC.
L’ensemble de ces opérations est tracé et peut être contrôlé en permanence
par la CNCTR (article L. 854-4 du code de la sécurité intérieure).
À sa demande, la CNCTR peut contrôler aussi les dispositifs techniques
nécessaires à l’exécution des autorisations (article L. 854-9, premier alinéa, du
code de la sécurité intérieure).
Enfin, sur sa propre initiative ou sur réclamation d’une personne
souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’a été irrégulièrement mise
en œuvre à son encontre, la CNCTR a la possibilité de s’assurer que les mesures
appliquées respectent bien la loi et tout particulièrement la portée des autorisations
accordées par le Premier ministre (article L. 854-9, quatrième alinéa, du code de la
sécurité intérieure).
Après enquête, elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé
aux vérifications nécessaires, sans que la mise en œuvre des mesures de
surveillance soit confirmée ou infirmée (article L. 854-9, quatrième alinéa, du
code de la sécurité intérieure).
Si un élément de droit ou de fait paraît irrégulier à la Commission, celle-ci
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que l’irrégularité
cesse et visant également à ce que les renseignements collectés soient détruits
(article L. 854-9, cinquième alinéa, du code de la sécurité intérieure).
Si le Premier ministre ne donne pas suite, ou que les suites paraissent
insuffisantes, le Président de la CNCTR ou trois membres de la Commission
peuvent saisir le Conseil d’État (article L. 854-9, cinquième alinéa, du code de la
sécurité intérieure).
C. L’EXCEPTION HERTZIENNE

Les deux lois du 24 juillet 2015 relative au renseignement et du
30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales ont laissé subsister une « exception hertzienne ».
Les services de renseignement, dans le domaine des ondes hertziennes
(radio et télécommunications par satellite), outre des mesures globales de
surveillance des réseaux, ont donc la possibilité de procéder à des interceptions,
aux seules fins de défense des intérêts nationaux, sans que des autorisations

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