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présence du nom du requérant dans un fichier relevant des services de
renseignement.
Enfin, après un recours préalable devant la CNCTR, un particulier peut
faire un recours devant le Conseil d’État. L’article 10 de la loi relative au
renseignement crée en effet une section spécialisée au sein de cette instance pour
suivre les affaires mettant en cause les techniques de renseignement soumises à
autorisation sur le territoire national ou l’insertion de données personnelles dans
des fichiers intéressant la sûreté de l’État (article L. 773-2 du code de justice
administrative) ; depuis la création de cette section spécialisée, le Conseil d’État a
été saisi par 9 requérants, dont l’un s’est désisté.
Le Conseil d’État statue, en premier et en dernier ressort, sur les recours
présentés contre les autorisations individuelles de mise en œuvre des techniques
de renseignement (recours en excès de pouvoir), ainsi que sur les recours
présentés contre les mesures individuelles correspondant à la mise en œuvre de ces
techniques ou à la mise en place des fichiers informatisés des services de
renseignement (recours en plein contentieux).
Que ce soit en annulation ou en plein contentieux, le Conseil d’État statue
en appliquant le principe de proportionnalité. Cette précision figure dans l’article
1er de la loi relative au renseignement. Elle est rappelée dans le dispositif de
l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure (techniques de renseignement
susceptibles de s’appliquer à des personnalités particulièrement protégées comme
les parlementaires, les magistrats, les avocats ou les journalistes pour des faits qui
ne relèvent pas de leur mandat ou de leur profession) et également dans celui de
l’article L. 851-3 du même code (transmission par les opérateurs de téléphonie de
données de connexion recueillies au moyen d’un algorithme).
Si le Conseil d’État constate, au terme de l’examen de la requête, qu’il n’y
a pas d’irrégularité dans l’autorisation ou la mise en œuvre d’une technique de
renseignement ou encore dans le traitement d’un fichier, il se borne à indiquer au
requérant qu’il n’y a pas d’illégalité – sans confirmer ou infirmer la mise en œuvre
d’une technique de renseignement, ou encore sans révéler si le requérant se trouve
ou non dans tel ou tel fichier (articles L. 773-6 et L. 773-8 du code de justice
administrative).
Si le Conseil d’État constate qu’il y a une irrégularité, il annule
l’autorisation – dans le cas des recours en excès de pouvoir – ou encore, outre
l’annulation, il ordonne la destruction des renseignements obtenus et accorde des
dommages et intérêts – dans le cas des recours en plein contentieux (article
L. 773-7 du code de justice administrative).
Si le Conseil d’État constate qu’il y a une irrégularité au titre de l’article
41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, de la même manière, il demande l’effacement des données sur le

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