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– la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des
actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous, ainsi
que des violences collectives de nature à porter gravement atteinte �� la paix
publique ;
– la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
– la prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
En conséquence, l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure indique
que ces motifs sont les seuls qui peuvent être retenus par les services de
renseignement pour recourir à l’emploi des techniques de renseignement soumises
à autorisation.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi du 24 juillet 2015 (article L. 801-1 du
code de la sécurité intérieure) détaille les modalités selon lesquelles ces techniques
de renseignement peuvent être décidées et mises en œuvre :
– la décision et la réalisation des investigations doivent procéder d’une
autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
– elles doivent résulter d’une procédure conforme aux prescriptions de
l’article 2 de la loi relative au renseignement ;
– elles doivent respecter les missions propres de chaque service de
renseignement ;
– elles doivent être justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés
aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du code de
la sécurité intérieure ;
– enfin, les atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée doivent
être proportionnées aux motifs invoqués.
Les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement sont
donc très strictes. La CNCTR s’assure – au moment où elle est saisie par le
Gouvernement d’une demande d’investigation dans le cadre de la procédure
d’autorisation prévue par la loi – du respect de ces principes. Il en va de même
pour le Conseil d’État qui statue a posteriori sur les éventuels recours formés
contre les décisions relatives à l’autorisation et à la mise en œuvre de ces
techniques.
2. Une procédure d’autorisation pour la mise en œuvre des techniques
de renseignement

La procédure d’autorisation pour la mise en œuvre des techniques de
renseignement figure également dans l’article 2 de la loi du 24 juillet 2015. À cet
égard, il convient de retenir les points suivants :

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