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en l’état de la législation actuelle, aucune disposition n’autorise de telles
transmissions dans la mesure où les éléments tirés d’une procédure sont couverts
par le secret de l’enquête ou de l’instruction, comme la DPR l’avait souligné
devant le Garde des Sceaux lors de son audition.
Depuis, considérant qu’un tel vide juridique était de nature à réduire
l’efficacité de la politique de lutte antiterroriste, les commissions des lois des deux
assemblées parlementaires se sont mises d’accord pour introduire un dispositif
spécifique dans la loi relative à la sécurité publique, définitivement adoptée par le
Parlement le 16 février dernier. L’article 6 bis de ce texte, qui introduit un
article 706-25-2 dans le code de procédure pénale, ouvre ainsi, sous certaines
conditions, l’accès des services de renseignement aux informations contenues dans
les procédures antiterroristes.
Si le principe du secret de l’enquête et de l’instruction constitue une règle
essentielle permettant de garantir la sérénité des investigations judiciaires, il est
néanmoins apparu qu’une telle règle ne présentait pas un caractère absolu et
comportait d’ores et déjà certaines dérogations, notamment lorsqu’il s’agit d’une
communication restreinte à une personne habilitée à en connaître. À titre
d’exemple, le législateur a prévu des dérogations spécifiques, notamment à
l’article 11-2 du code de procédure pénale créé par la loi du 14 avril 2016, qui
permet à l’administration d’être informée de certains éléments d’une procédure en
cours concernant une personne qu’elle emploie.
Ce raisonnement a ainsi conduit le législateur à prévoir la possibilité d’une
communication aux services spécialisés de renseignement des éléments de toute
nature (procès-verbaux d’audition, copie du contenu de certains supports, y
compris numériques) figurant dans les procédures judiciaires portant sur des actes
de terrorisme, tout en laissant à l’autorité judiciaire (procureur de la République de
Paris ou juge d’instruction en charge du dossier) le soin d’apprécier si une telle
communication n’est pas de nature à nuire à l’efficacité de la procédure pénale. Ce
dispositif précise par ailleurs que les informations communiquées peuvent être
transmises aux services appartenant au « deuxième cercle » lorsqu’elles sont
nécessaires à l’exercice des missions de ces derniers en matière de prévention du
terrorisme mais qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services
étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du
renseignement. Il dispose enfin que les agents des services destinataires des
communications des autorités judiciaires sont tenus par le secret professionnel à
l’égard des informations reçues, dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
D. UNE ORGANISATION DES SERVICES À CONSOLIDER
La place importante du renseignement dans la prévention et la lutte contre
le terrorisme a été mise en lumière par la communication gouvernementale, mais
aussi à l’occasion des travaux des assemblées parlementaires, notamment des
missions d’information et commissions d’enquête conduites à l’Assemblée