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avec le système d’exploitation des données des passagers aériens – le PNR –
lorsque ce dernier sera définitivement mis en place.
Cette question de l’articulation des différents fichiers pose de délicates
questions pratiques et juridiques. Aussi la Délégation parlementaire au
renseignement souhaiterait-elle qu’une étude soit confiée à l’Inspection des
services de renseignement.
Proposition 10. Il serait souhaitable que l’ISR réalise une étude sur les
différents fichiers des services de renseignement, portant notamment sur leur
organisation et sur leur coordination.
3. La communication aux services de renseignement d’éléments tirés
des procédures pénales dans le domaine du terrorisme

La politique de lutte antiterroriste constitue l’un des domaines dans lequel
il apparaît nécessaire de favoriser une fluidité et une complémentarité entre, d’une
part, les actions de police administrative menées par les services de renseignement
et, d’autre part, la répression des infractions terroristes, ce deuxième volet
présentant du reste lui aussi une dimension préventive au regard des
caractéristiques de l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste (1).
En droit, les services de renseignement peuvent judiciariser les
informations recueillies à l’occasion de l’exercice de leurs missions (notamment
avec la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement dans les
conditions prévues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure) en
application de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale (2), dans la
mesure où ces informations révèlent l’existence d’une infraction terroriste ou sa
préparation. La mise en œuvre de cette procédure implique que les informations
transmises à l’autorité judiciaire fassent l’objet d’une déclassification pour celles
d’entre elles qui seraient couvertes par le secret de la défense nationale et qu’elles
ne révèlent pas les modes d’acquisition du renseignement (identité des sources,
techniques utilisées, etc.). De même, les services de renseignement sont amenés à
répondre régulièrement aux sollicitations de l’autorité judiciaire quand ils sont
saisis de réquisitions.
À l’inverse, les enquêtes préliminaires conduites par le parquet de Paris ou
les informations judiciaires conduites par le pôle d’instruction antiterroriste du
tribunal de grande instance de Paris peuvent conduire les enquêteurs et magistrats
à recueillir des éléments pouvant être utiles à l’exercice des missions exercées par
les services de renseignement dans le domaine de la prévention du terrorisme. Or,
(1) Infraction-obstacle qui permet de judiciariser un dossier au stade de la préparation de l’acte de terrorisme.
(2) En vertu duquel, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs ».

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