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C. LES AUTRES DOCUMENTS TRANSMIS À LA DÉLÉGATION
1. Les éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à
l’organisation des services spécialisés de renseignement et des
services du second cercle
Tout au long de l’année, la DPR a demandé et reçu un certain
nombre de documents de la part des services pour préparer son rapport
d’activité.
2. Les observations de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement
Pour la première fois, la délégation a sollicité, en mars 2018, la
communication des observations que la CNCTR peut adresser au Premier
ministre en application des articles L. 833-10 et L.855-1-C du code de la
sécurité intérieure, ainsi qu’une présentation, par technique et par finalité,
des éléments statistiques figurant dans son rapport d’activité.
A ce jour, la CNCTR n’a pas eu à faire usage de la faculté que lui
donne l’article L. 833-10 du code de la sécurité intérieure d’adresser à tout
moment, les observations qu’elle juge utile. Elle a communiqué deux
délibérations assimilables à des observations, une délibération du
28 avril 2016 par laquelle elle a précisé son interprétation des dispositions
applicables aux différents types de recueil de données de connexion par les
services de renseignement du premier et du second cercle et une délibération
du 8 décembre 2016 par laquelle elle a précisé les observations et les
recommandations qu’elle avait adressées au Premier ministre le 10 novembre
2016 pour tirer les conséquences de la décision du conseil constitutionnel du
21 octobre 2016 relative à l’« exception hertzienne ».
Elle n’a pas non plus fait usage de la faculté que lui donne l’article
L.855-1 C du code de la sécurité intérieure d’adresser des recommandations
et des observations au Premier ministre dans le cadre du nouveau régime
applicable à la surveillance de la transmission empruntant la voie hertzienne.
La commission a en revanche communiqué à la DPR une
présentation par technique et par finalités des éléments figurant dans son
rapport d’activité, qui complète utilement les éléments figurant dans le
rapport annuel relatif à la politique publique du renseignement.
Enfin, la DPR n’a encore jamais fait usage de sa capacité à saisir la
CNCTR pour avis en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité
intérieure.