51. La Commission prend acte des éléments apportés par le ministère selon lesquels de
telles transmissions d’informations peuvent s’avérer indispensables aux services de
renseignement pour leur permettre de mener à bien leurs missions et accueille
favorablement le resserrement des conditions posées par la loi.
52. Elle s’interroge sur la portée des atteintes aux secrets protégés par la loi, au regard
de la nature de certains d’entre eux. Elle estime que le texte ne couvre pas l’hypothèse
d’un professionnel médical exerçant dans une structure publique. La Commission
rappelle que les conditions de mise en œuvre de telles transmissions devront être
précisées et encadrées par voie réglementaire, ainsi que le prévoit déjà l’article L. 8632 du CSI. Elle insiste tout particulièrement sur la vigilance devant être portée aux
transmissions d’informations réalisées à l’initiative des autorités administratives, ainsi
qu’aux garanties entourant les dérogations au secret médical. En tout état de cause, la
Commission estime que l’article L. 863-2 du CSI devrait être modifié afin de garantir
que de telles atteintes ne peuvent être que nécessaires et proportionnées aux intérêts
poursuivis.
Sur l’exploitation à d’autres fins, de renseignements collectés via des
techniques de renseignement, et leur transmission à d’autres services de
renseignement (article 10 du projet de loi)
53. L’article 10 du projet de loi prévoit que « lorsqu’un service spécialisé de
renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une
technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la
poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut les
transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions ».
54. Cet article prévoit en outre que, « sous réserve des dispositions des deuxième à
quatrième alinéas du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à
l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés,
extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire
à l’exercice des missions du service destinataire ».
55. A titre liminaire, la Commission relève que le projet de loi vise à encadrer de
manière plus stricte que par l’actuel article L. 863-2 du CSI, les modalités selon
lesquelles les données collectées via des techniques de renseignement pourront être
exploitées et transmises à d’autres services exerçant des missions de renseignement.
Elle souligne que des garanties fortes sont par ailleurs prévues par le texte, au titre
desquelles figurent une autorisation préalable du Premier ministre après avis de la
CNCTR pour certaines de ces transmissions, ainsi que la désignation d’un agent, au
sein de chaque service spécialisé de renseignement, chargé de veiller au respect de
l’application des dispositions précitées. Ces garanties sont de nature à permettre
d’assurer un juste équilibre entre la possibilité d’exploiter ces informations à des fins
de renseignement et la protection des données ainsi visées.
56. La Commission rappelle tout d’abord que l’article L. 811-3 du CSI limite les finalités
pouvant justifier le recours à l’usage d’une technique de renseignement, et rappelle en
outre que l’article 4-2° de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que les données à caractère
personnel doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et
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