compte tenu des finalités pour lesquelles un tel traitement serait mis en œuvre, la
Commission considère, que la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et plus particulièrement
son titre IV, a vocation à s’appliquer au traitement projeté, sous réserve de dispositions
spéciales du CSI y dérogeant. Sur ce dernier point, elle relève en particulier que les
programmes de recherches n’auraient pas à être autorisés par des actes réglementaires
en application des articles 31 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que le projet
de loi prévoit déjà un mécanisme d’autorisation spécifique.
41. Elle rappelle que, s’agissant de la loi précitée, son article 4-2° prévoit que le
traitement ultérieur de données à des fins de recherche est considéré comme
compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le
respect des dispositions applicables en matière de protection de données.
42. La Commission relève que le ministère, afin d’assurer comme le prévoit le projet
de loi, que cette « conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à
l’acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les
capacités techniques de recueil et d’exploitation » a assorti de garanties la mise en
œuvre de ce dispositif. A cet égard, seuls les agents spécialement habilités à cet effet et
exclusivement affectés à cette mission pourront accéder aux données, les motifs et
finalités pour lesquels les informations ont été collectées ne seront pas conservées, et
enfin, il ne sera pas possible de rechercher l’identité d’une personne par l’intermédiaire
de ce dispositif. Les paramètres techniques de chaque programme de recherche seront
autorisés par le Premier ministre, après avis de la CNCTR, laquelle sera en mesure
d’user de ses pouvoirs de contrôle, de recommandation et de saisine du juge.
43. La Commission accueille favorablement la mise en œuvre de ces garanties. Elle
estime néanmoins que le régime de réutilisation des données, dans son ensemble,
devrait être encadré par un décret d’application et que des garanties complémentaires
soient prévues dans l’hypothèse où ce traitement serait mis en œuvre au moyen d’un
traitement algorithmique.
44. En effet, les modalités ainsi que les critères pris en compte par le traitement
algorithmique devront être clairement définis avant toute mise en œuvre du traitement
projeté et une attention particulière devra être portée aux principes cardinaux de
vigilance et de loyauté tout au long du développement de ce traitement. D’une part,
compte tenu de la particulière sensibilité des informations susceptibles d’être traitées
ainsi que du volume de données ayant vocation à être exploité, une attention
particulière devra être portée aux évolutions envisagées des traitements
algorithmiques et plus particulièrement à la présence d’éventuels biais. Elle appelle
également à être vigilant sur le traitement d’éventuelles données sensibles lors de
l’entraînement des algorithmes.
Sur la communication d’informations relatives à l’admission d’une
personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans
consentement (article 6 du projet de loi)
45. L’article 6 du projet de loi prévoit d’introduire un article L. 3211-12-7 au code de la
santé publique afin de permettre la communication d’informations relatives à
l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement, au
représentant de l’Etat dans le département, et à Paris, au préfet de police, ainsi qu’aux
services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du CSI afin
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