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statistiques » figurant dans son rapport d’activité. Si de nombreuses
informations sont déjà comprises dans le rapport public de cette commission,
le Gouvernement n’avait pas souhaité que la présentation par technique et
par finalité soit rendue publique. Il était en revanche légitime que la DPR
soit destinataire de ce type d’informations.
L’article 21 de la loi relative au renseignement a également pris en
compte, d'une part, la possibilité pour la délégation de saisir la CNCTR
(article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure) et, d'autre part, la
transmission des observations que la CNCTR adresse au Premier ministre
(article L. 833-10).
2. Une extension de la liste des personnes susceptibles d’être
entendues par la DPR
Enfin, la liste des personnes pouvant être entendues par la
délégation, déjà enrichie par la LPM 2014-20191, a été complétée par la loi du
24 juillet 2015 à l’initiative de M. Jean-Jacques Urvoas, président de la
commission des lois de l’Assemblée nationale, contre l’avis du ministre de
l’Intérieur2. Peuvent désormais être auditionnés, outre les directeurs des
services spécialisés de renseignement, éventuellement accompagnés des
collaborateurs de leurs choix « toute personne placée auprès de ces directeurs et
occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ». Il s’agit d’ailleurs de la
mise en œuvre d’une proposition formulée par la délégation parlementaire
au renseignement dans son rapport d’activité 2014.
Cette disposition permettra de recevoir les cadres de ces services,
sans que le ministre ou le directeur du service ne puissent s’y opposer. Un
nombre assez large de personnes est en réalité concerné : les officiers
généraux occupant des fonctions de sous-directeurs au sein de certains
services de renseignement et les emplois « à la décision du Gouvernement »
traditionnellement prévus en conseil des ministres.
Ceci intègre naturellement les directeurs des services du « second
cercle ». La DPR a ainsi procédé à l’audition, le 3 septembre dernier, des
La délégation peut aujourd’hui entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale, le directeur de l’Académie du renseignement, les
directeurs des services spécialisés, les directeurs d’administration centrale ayant à connaître l’action
des services, le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et
le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
2 Lors de l’examen au Sénat du projet de loi relative à la programmation militaire (LPM) pour les
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
(Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013), la question de la délimitation du champ des personnes
pouvant être auditionnées par la délégation avait déjà fait l’objet de débats. Notre collègue Jean Pierre Sueur avait proposé que la délégation puisse entendre, avec l'accord des directeurs de service
et en leur présence, tous les agents des services. Toutefois, le Gouvernement avait sous-amendé cette
disposition en ne prévoyant que la possibilité pour les directeurs des services de se faire accompagner
des collaborateurs de leur choix.
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