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A. LA
DÉFINITION
RENSEIGNEMENT

D’UNE

POLITIQUE

PUBLIQUE

DU

Si la LPM 2014-219 avait consacré, pour la première fois au niveau
législatif, la notion de politique publique de renseignement, elle n’en avait
pas donné de contenu.
Sa mention à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
n’était en effet destinée qu’à permettre à la délégation parlementaire au
renseignement d’exercer son rôle, nouveau pour elle, de contrôle de l’action
du Gouvernement et d’évaluation de la politique publique dans ce domaine.
C’est donc la loi du 24 juillet 2015 qui a donné un contenu à cette
politique publique de renseignement.
Le nouvel article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, issu d’un
amendement du rapporteur au nom de la commission de la défense,
M. Philippe Nauche, dispose ainsi que « la politique publique de renseignement
concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion
des intérêts fondamentaux de la Nation ». Cet article fait référence à deux
notions bien définies par ailleurs par le législateur : celle de « stratégie de
sécurité nationale », définie à l’article L. 1111-1 du code de la défense et celle
« d’intérêts fondamentaux de la Nation », définie à l’article 410-1 du code pénal.
Article L. 1111-1 du code de la défense (extraits) : « La stratégie de sécurité
nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques
susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la
protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des
institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs
publics doivent y apporter. »
Article 410-1 du code pénal : « Les intérêts fondamentaux de la Nation
s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son
territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de
sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à
l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des
éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine
culturel. »

À l’initiative de M. Pascal Popelin, il a été précisé, dans ce même
article L. 811-1 que cette politique publique relevait « de la compétence
exclusive de l’État. » Il s’agissait alors de souligner que cette politique ne
« saurait faire l’objet ni d’une sous-traitance à des sociétés privées ni d’une
privatisation »1.

Rapport n° 2697 au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif au renseignement, par
M. Jean-Jacques Urvoas, député, 2 avril 2015, p. 99.
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