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champ de l'article 20, est soumise quel que soit le mode de transmission filaire ou
hertzien aux conditions et aux procédures fixées par la loi du 10 juillet 1991 ».
La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement n’a
pas modifié la rédaction issue de la loi de 1991, elle l’a simplement
déplacée dans le code de la sécurité intérieure en créant un article L. 811 -5
ainsi rédigé : « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux
seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des
transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions
du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code de procédure pénale. »
Dans son avis du 15 octobre 2015 précité, le Conseil d’État a conforté
ce dispositif s’agissant de la surveillance des communications internationales
que « la référence au II de l’article L.854-1, au terme de « réseaux de
communications électroniques n’a ni pour effet de modifier le champ d’application
des mesures de surveillance tel qu’il a été défini par la loi n° 2015-912 du 24 juillet
2015 relative au renseignement » et en précisant que « les mesures prises par les
pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la
surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne
continuent en effet, en application de l’ensemble du livre VIII du code de la sécurité
intérieure, comme c’était déjà le cas dans la législation applicable antérieurement. »
Le choix de retenir les numéros et les identifiants rattachables au
territoire national plus que la nationalité des interlocuteurs offre également
une sécurité juridique et une clarification pratique.
S’il offre aujourd’hui une protection juridique suffisante, le concept
d’exception hertzienne, si utile et justifié soit-il, n’en demande pas moins une
attention vigilante.
D’ores et déjà, il a subi quelques altérations :
l’interprétation donnée par la CNCIS en 1998 dans son rapport
d’activité (voir supra)
l’insertion, dans les procédures d’autorisation et de contrôle, du
recueil de renseignement au moyen de dispositifs de proximité ***.
Sans doute, l’interprétation de la CNCIS de 1998, devra-t-elle être
confirmée par la CNCTR à la lumière de la nouvelle législation. Dans
l’hypothèse d’une confirmation, il lui faudra, le cas échéant, décider,
probablement par analogie, selon la nature des communications ou la
localisation des points d’émissions et de réceptions du régime applicable
(régime de communication nationale ou régime des communications
internationales).
Dans la mesure où ces captations seraient réalisées à partir du
territoire national, il est légitime de s’interroger sur la capacité des services à
réaliser sur les ondes hertziennes des interceptions qui concerneraient des
communications rattachables au territoire national, du moins à en exploiter