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Il énumère l’ensemble des prérogatives de la CNCTR reprenant
celles prévues par l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure issu de la
loi du 24 juillet 2015, à l’exclusion de celles qui prévoient que la commission
exerce d’un contrôle a priori sur les autorisations. On peut en particulier
relever qu’est prévu son « accès permanent, complet et direct » aux dispositifs
de traçabilité, aux transcriptions et extractions et aux renseignements
collectés.
Le dispositif fait intervenir successivement le contrôle administratif de la
CNCTR, puis le contrôle juridictionnel du Conseil d’État statuant dans des conditions
permettant le respect du secret de la défense nationale. La commission peut s’autosaisir
ou être saisie par toute personne qui pense être surveillée. S’agissant des mesures de
surveillance des communications internationales, seule la CNCTR peut saisir le Conseil
d’État. Comme dans le régime issu de la loi du 23 juillet 2015, cette saisine peut être
pratiquée par le président de la commission ou par au moins trois de ses membres1.

Le législateur a donc mis en place un cadre législatif, validé par le
Conseil constitutionnel, conforme au droit constitutionnel interne. Sa
conformité au droit européen, notamment à la CESDH reste à éprouver.
Néanmoins, dans son avis sur la proposition de loi de M. Philippe Bas le
Conseil d’État a mis en évidence sa compatibilité (voir supra)2.
6. Hors territoire national
Par ailleurs, des techniques de renseignements sont susceptibles
d’être utilisées à l’étranger ou dans des espaces communs. A priori, elles sont
soumises soit au droit de l’État dans lequel elles sont utilisées et relèvent
d’accords négociés, soit aux règles du droit international lorsqu’elles
existent, s’agissant des espaces communs.
Il est probable qu’avec le développement des législations
protectrices des droits de l’Homme et de la vie privée, un certain nombre
d’États, mêmes partenaires seront, tôt ou tard, conduits à mettre en place un
1

Le Conseil constitutionnel a jugé « que la personne faisant l’objet d’une mesure de surveillance
internationale ne peut saisir un juge pour contester la régularité de cette mesure ; qu’en
prévoyant que la commission peut former un recours à l’encontre d’une mesure de surveillance
internationale, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement
disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense
nationale ; que les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 854-9 doivent
être déclarées conformes à la Constitution » (cons. 18). Il admet ainsi, compte tenu de la nature des
mesures de surveillance en matière de communications internationales et des modalités organisées pour
permettre à la CNCTR comme au Conseil d’État d’exercer leur contrôle, que le recours susceptible d’être
formé à l’encontre de mesures de surveillance internationale, qui présente un caractère intermédié, ne
porte pas atteinte aux principes constitutionnels.
2 Conseil d’État, avis du 15 octobre 2015 (considérant 4) : http://www.senat.fr/rap/l15-097/l150977.html#toc34

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