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autorisations en vigueur se voient doter d’un cadre plus formel. Cela
consoliderait leurs bases juridiques, fournirait un cadre plus rigoureux pour
les services et les ministres présentant des demandes d’autorisation, pour le
Premier ministre et ses délégués, qui devront les instruire et les délivrer et
l’intérêt, et pour la CNCTR, qui aux termes de l’article L. 854-9 en reçoit
communication afin de pouvoir opérer son contrôle.
La DPR recommande au Premier ministre de définir dans les
meilleurs délais, par le moyen d’une instruction générale, le cadre formel de
présentation des demandes d’autorisation dans le respect des exigences
posées par le législateur (Proposition n°18).
L’article L. 854-4 indique que l’interception et l’exploitation des
communications font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le
Premier ministre après avis de la CNCTR et que le Premier ministre définit
les modalités de centralisation des renseignements collectés.
La CNCTR a mis en place, en liaison avec la direction technique de
la DGSE, les modalités du contrôle a posteriori. Un premier contrôle est
déjà intervenu sur la base des méthodes précédemment définies. Un bilan
sera établi dans les six prochains mois afin d’améliorer les outils
techniques de ce contrôle.
L’article L. 854-5 définit les durées de conservation des données. Les
durées de conservation des données sont, dans l’ensemble, supérieures à
celles déterminées par la loi du 24 juillet 2015 et à celles établies pour les
communications dites « mixtes » (art. L. 854-8).
Il prévoit notamment que :
les correspondances sont conservées douze mois à compter de leur
première exploitation, dans la limite de quatre ans après leur recueil ;
les données de connexion sont conservées six ans après leur
recueil ;
la durée de conservation des renseignements chiffrés court à
compter de leur déchiffrement mais dans la limite de huit ans après le
recueil ;
est applicable le régime de la conservation illimitée à des fins
d’analyse technique en matière de cryptanalyse ou de cyberdéfense.
On peut, par ailleurs, noter que le Conseil constitutionnel a pris soin
de relever que, comme dans le régime issu de la loi du 24 juillet 2015, les
transcriptions ou extractions sont détruites dès que leur conservation n’est
plus indispensable.
L’article L. 854-9 définit le contrôle qui s’exerce sur la surveillance
des communications internationales.