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l’obligation, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, de définir les
règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques.
2. L’insertion de dispositions dans le projet de loi relative au
renseignement
Sur la base de ce raisonnement, le Gouvernement a pris la décision
d’inclure des dispositions particulières dans le projet de loi relative au
renseignement.
Le projet adopté par le Parlement le 24 juin 2015 proposait d'insérer,
dans le nouveau livre VIII du code de la sécurité intérieure, , un chapitre IV,
intitulé : « Des mesures de surveillance internationale » qui ne contenait qu’un
seul article L. 854-1, autorisant « la surveillance et le contrôle (interception des
communications et recueil des données de connexion) des communications qui sont
émises ou reçues à l'étranger », dès lors qu'elles répondent aux finalités
définies par l'article 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Ces interceptions se seraient toujours faites sur autorisation du
Premier ministre ou des personnes déléguées par lui. Toutefois, la procédure
serait définie par un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNCTR.
Un second décret en Conseil d'État, non publié, pris après avis de la CNCTR
et porté à la connaissance de la DPR devait préciser, en tant que de besoin,
les modalités de mise en œuvre.
La CNCTR assurerait une fonction de contrôle du respect des règles
fixées pour la mise en œuvre de ces écoutes, de sa propre initiative ainsi qu'à
celle de toute personne y ayant un intérêt direct ou personnel 1.
L'article
L.854-1
prévoyait
cependant
que
lorsque
les
communications interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à
des identifiants techniques rattachés au territoire national ou à des personnes
faisant l'objet d'interceptions de sécurité sur le territoire national, seules les
règles de droit commun relatives à la conservation et à la destruction des
données s'appliqueraient.
Contrairement à ce que le législateur avait fait pour les mesures de
surveillance nationale, l'article L. 854-1 renvoyait donc à des décrets en
Conseil d'État la définition des conditions d'exploitation, de conservation et
de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de
traçabilité et de contrôle par la commission de la mise en œuvre des mesures
de surveillance.
En réalité, son contrôle devait être permanent dans la mesure où elle serait tenue d'adresser un
rapport au Premier ministre au moins une fois par semestre, ce dernier devant adresser une réponse
motivée aux observations et recommandations, dans un délai de 15 jours après réception de ce
rapport.
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