- 29 -

La mise en place d’une procédure de contrôle de légalité et de
proportionnalité de l’action des services par la nouvelle autorité
administrative indépendante 1 s’est quant à elle effectuée selon des modalités
dans l’esprit des orientations proposées par la délégation. En effet, en
application de l’article L. 841-1 du même code, toute personne souhaitant
vérifier qu’aucune technique n’a été mise en œuvre à son égard peut, après
avoir saisi la CNCTR d’une demande en ce sens 2, saisir le Conseil d’État.
Enfin, le président ou au moins trois membres de la commission peuvent
également le saisir, si leur avis n’a pas été suivi par le Premier ministre.
3. L’attribution de techniques nouvelles, pour certaines inspirées
des techniques applicables en police judiciaire
La délégation avait également préconisé de transposer en police
administrative un certain nombre de techniques spéciales de police
judiciaire3. Cette proposition a été également largement suivie.
En effet, la loi relative au renseignement transpose et modernise en
police administrative les techniques utilisables en police judiciaire dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée, comme la possibilité de
sonoriser un lieu privé, la captation de données informatiques ou l’intrusion
domiciliaire.
En effet, jusqu’à la loi du 24 juillet 2015, les services de
renseignement ne disposaient que des interceptions de sécurité, du recueil
des données de connexion et, depuis le 1er janvier 2015, de la possibilité de
géolocaliser un terminal « sur sollicitation du réseau et transmis en temps
réel par les opérateurs4 ».
Certaines techniques désormais autorisées dans le cadre de la police
administrative n’existent pas en police judiciaire, en raison de leur objectif
purement préventif, comme le dispositif technique de l’article L. 851-2,
permettant de recueillir en temps réel sur les réseaux des documents ou des
données relatives à des personnes préalablement identifiées comme
présentant une menace, ou la possibilité d’imposer la mise en place sur les
réseaux d’un dispositif technique permettant de détecter des connexions
susceptibles de révéler une menace terroriste (L. 851-3).

Propositions n° 21 et 22 du chapitre IV.
La saisine de la CNCTR est un recours administratif préalable obligatoire.
3 Proposition n° 16 du chapitre IV.
4 Article L. 246-3 du code de la sécurité intérieure
1
2

Select target paragraph3