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b) des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous
en application de l'article L. 212-1 ;
c) des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique ;
6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
L’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure précise quant à lui
le cadre général d’action des agents en France et à l’étranger.
A l’étranger, outre qu’un chapitre précise le cadre d’action
applicable – la proposition de loi relative à la surveillance internationale a
permis d’adopter ces dispositions initialement introduites par la loi du
24 juillet 2015 mais censurées par le Conseil constitutionnel 1 pour
incompétence négative - les agents agissant à l’étranger sont désormais
protégés, en application notamment de l’article L. 862-1 du code de la
sécurité intérieure, qui impose au procureur de la République
territorialement compétent ayant connaissance de faits commis hors du
territoire national, par un agent des services pouvant constituer des
infractions pénales, d’en informer préalablement le ministre dont l’agent
relève avant tout acte de poursuite.
Par ailleurs, l’anonymat des agents a été également conforté en
dispensant de publication les délégations de signature accordées.
2. Le renforcement des garanties des citoyens
La délégation avait souligné la nécessité de renforcer les garanties
des citoyens, en particulier, en imposant que le recueil des données de
connexion, prévu par l’article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure
s’effectue dans le respect de l’article 226-15 du code pénal qui protège le
secret des correspondances 2.
La loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 a pris en compte
cette proposition, en l’étendant à l’ensemble des techniques de
renseignement mises en œuvre par le chapitre 1 er du livre VIII, relatif au
recueil des données techniques de connexion.
Cette extension se justifie par le fait que toutes ces techniques
mobilisent des données de connexion. La protection de l’article 226-15
permet donc de garantir que la collecte des données de connexion ne doit
pas permettre d’accéder aux contenus.
Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-713dc/decision-n-2015-713-dc-du-23-juillet-2015.144138.html
2 Proposition n° 14 du chapitre IV.
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