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Service concerné
(Direction
régionale de la
police judiciaire)
Finalités
poursuivies
du terrorisme ;
6° La prévention de
la criminalité et de
la
délinquance
organisées
Techniques autorisées
- localisation en temps réel d’un terminal sur
sollicitation du réseau (L. 851-4) ;
- balises (L. 851-5) ;
- IMSI catcher (L. 851-6) ;
- - Interception de sécurité (L. 852-1 I) ;
- Interception de correspondances par le biais
d’un IMSI catcher (L. 852-1 II) : pour la seule
brigade de recherche et d’intervention et pour
la seule finalité de prévention du
terrorisme ;
- utilisation
de
dispositifs
techniques
permettant la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles
prononcées à titre privé ou confidentiel ou
d’images dans un lieu privé (L. 853-1 I );
- utilisation
de
dispositifs
techniques
permettant
d’accéder
à
des
données
informatiques contenues dans un système
informatique, ou telles qu’elles s’affichent,
telles qu’elles y sont introduites ou telles
qu’elles sont reçues ou émises par des
périphériques audiovisuels, de les enregistrer,
de les conserver et de les transmettre (L. 853-2
I) :
(*) : pour la section anti-terroriste de la
brigade criminelle (pour la seule finalité de
prévention du terrorisme) ;
(*) : pour la brigade de la protection des
mineurs (pour la seule finalité de prévention
de la criminalité et de la délinquance
organisées);
- mise en place, utilisation ou retrait d’une
balise (L.851-5) dans un véhicule ou dans un
lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation (L. 853-3) ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’un
dispositif technique permettant la captation,
la fixation, la transmission et l’enregistrement
de paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel ou d’images dans un lieu privé
(L. 853-1) dans un véhicule ou dans un lieu
privé ne constituant pas un lieu d’habitation
(L. 853-3) ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’un
dispositif technique permettant d’accéder à
des données informatiques, de les enregistrer,
de les conserver et de les transmettre, telles
qu’elles s’affichent à l’écran, telle qu’elles sont
introduites dans un système de traitement
automatisé de données par saisie de
caractères ou telles qu’elles sont reçues ou
émises par des périphériques audiovisuels (L.
853-2 I 2°) dans un véhicule ou dans un lieu