Rapport d’activité

Chapitre III

Le contrôle des opérations
portant sur les données de
connexion

Section 1 – Présentation du dispositif
En matière de police administrative et de prévention des atteintes
à la sécurité et aux intérêts fondamentaux de la Nation, le recueil de données de connexion repose sur un cadre juridique unifié depuis l’entrée
en vigueur, le 1er janvier 2015, de l’article 20 de la loi n°2013-1168 du
18 décembre 2013 relative à LPM pour les années 2014 à 2019.
Les dispositions de l’article 20 sont codifiées au chapitre VI du
titre IV du livre II du Code de la sécurité intérieure (articles L. 246-1 à
L. 246-5).
Elles élargissent aux cinq motifs justifiant des interceptions de
sécurité le recueil des données de connexion, définissent les conditions
de recueil de ces données « en temps réel » sur sollicitation du réseau
(c’est-à-dire de géolocalisation en temps réel), enfin décrivent les procédures de demande, de décision et de contrôle.
Elles constituent un régime spécifique aux données de connexion
(I) et à la géolocalisation en temps réel (II), totalement distinct des interceptions de sécurité (III).
Dans ce cadre juridique rénové, la Commission, assistée des services du GIC et de ceux de la « personnalité qualifiée », placée désormais

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