Rapport d’activité

recueillent les observations des personnels rencontrés sur les matériels
et logiciels mis à leur disposition et s’informent des problématiques
locales et nationales se rapportant aux motifs légaux des interceptions.

Réclamations de particuliers et dénonciations
à l’autorité judiciaire
Les saisines de la CNCIS par les particuliers
En 2014, 110 particuliers ont saisi par écrit la CNCIS. Ils n’étaient
que 75 en 2013. Cette hausse de près de 50 %, déjà constatée en 2013,
semble se poursuivre en 2015 puisque 45 personnes ont saisi par écrit
la Commission au cours des quatre premiers mois de l’exercice. Une
minorité des courriers concernait des demandes de renseignements sur
la législation. La majorité, constituée de réclamations, a donné lieu au
contrôle systématique auquel il est procédé lorsque le demandeur justifie d’un intérêt direct et personnel à interroger la Commission sur la
légalité d’une éventuelle interception administrative.
Il convient de préciser que les agents de la Commission ont encore
en 2014 traités un nombre d’appels téléphoniques bien supérieur à celui
des saisines par courrier. Ces contacts préalables ont le plus souvent
permis de prévenir des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit
d’appels malveillants, de problèmes relevant de la saisine de l’autorité
judiciaire (soupçons d’écoutes illégales à caractère privé) ou enfin de
dysfonctionnements techniques classiques. Les requérants ont pu ainsi
être réorientés vers les services compétents ou les autorités en charge
de ces questions.
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant, conformément �� l’article L. 243-11 du Code de la sécurité intérieure, que la Commission a
« procédé aux vérifications nécessaires ». On relève à ce propos dans les
débats parlementaires précédant l’adoption de la loi du 10 juillet 1991
que « l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39
de la loi du 6 janvier 1978 [loi informatique et libertés] et reprise à l’article 41 de cette même loi, peut sembler insatisfaisante mais il est difficile, notamment au regard des prescriptions de l’article 26 de la loi du
10 juillet 1991, d’aller plus loin dans la transparence. En effet, à l’occasion
de son contrôle, la Commission peut découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la loi ;
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation de l’article 1er du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.

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