Rapport d’activité
Chapitre II
Le contrôle des interceptions
de sécurité (Titre IV du livre II
du Code de la sécurité
intérieure)
Le contrôle des autorisations
Il s’agit ici de décrire la nature et la portée du contrôle opéré par
la CNCIS sur les demandes d’interceptions dont elle est saisie. La mission confiée par le législateur est celle d’un contrôle de la légalité. La
Commission n’a pas de compétence pour juger de l’opportunité pour
un service de choisir ce moyen d’investigation à tel ou tel moment de la
conduite de son enquête, ni pour porter une appréciation sur la manière
dont les enquêteurs exploiteront les renseignements obtenus. La vérification de la légalité ne se limite pas pour autant à un contrôle formel.
Elle porte aussi sur les éléments de procédure et de fond des dossiers
d’interceptions.
Ce contrôle intervient en amont de l’autorisation d’interception,
sous la forme d’un avis qui est donné au moment de la présentation et
de la transmission au GIC des demandes des services habilités validées
par le ministre de tutelle. La décision d’autorisation relève du pouvoir
exclusif du Premier ministre ou de ses délégués (article L. 242-1 du Code
de la sécurité intérieure).
Le contrôle de la Commission s’exerce aussi après cette décision,
et ce durant toute l’exploitation de l’interception. Il peut entraîner l’adoption de recommandations d’avertissement ou d’interruption.
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