Avant-propos

Les institutions n’ont aucune vocation à l’éternité. Nul ne saurait
s’en plaindre, surtout lorsqu’il s’agit de renouveler le nom, la composition et la mission d’un organisme pour l’adapter au mieux à des circonstances nouvelles.
La loi sur le renseignement, adoptée au printemps 2015 par le
Parlement, a prévu de remplacer la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité (CNCIS), issue de la loi du 10 juillet 1991,
par une Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).
Il revenait donc à la CNCIS d’élaborer, dans des délais abrégés,
son vingt-troisième et ultime rapport public (pour 2014) que la loi lui
impose, et d’y développer les éléments essentiels de son activité pour
les premiers mois connus de l’année 2015. Elle l’a fait selon la structure
des récents rapports, en détaillant ses différentes missions et leurs résultats. En particulier, figurent les observations sur les nouveaux dispositifs,
mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015, de recueil de données de
connexion et de « géolocalisation en temps réel ». Elle y a joint, d’une
part, une étude de Mme le professeur FAUVARQUE-COSSON sur une de
ses préoccupations majeures : la portée de la loi nationale confrontée
à la mobilité internationale des données ; d’autre part, une réflexion de
Monsieur Jean-Jacques URVOAS, député, président de la commission
des lois de l’Assemblée nationale, membre de la Commission, qui a joué
un rôle de tout premier plan notamment dans l’élaboration et la discussion du projet de loi sur le renseignement ; enfin, signée de ses trois derniers présidents, une méthodologie du contrôle des services de police et
de renseignement, telle qu’elle peut être tirée du (quasi) quart de siècle
d’expérience de la Commission.
La CNCIS n’ignore pas que, si détaillées que soient les lois,
celles-ci laissent toujours une place à l’interprétation. Elle le sait d’autant plus qu’avec l’accord des Premiers ministres qui se sont succédés
depuis 1991, mais aussi pour accroître la sécurité de leurs décisions, son
avis, que la loi prévoyait postérieur à chaque décision autorisant une
interception, est devenu préalable. En même temps, elle a maintenu une
ferme « jurisprudence » : ne peut être l’objet d’une interception qu’une
personne personnellement et directement soupçonnée d’implication
dans la préparation d’un acte préjudiciant de manière grave à l’ordre ou

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