Études et documents
Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au
principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche
par un agent de l’autorité publique ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation, présentée par
M. X…, des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue,
de l’ordonnance autorisant la captation et l’enregistrement des paroles
prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d’exécution de
la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise
en examen, prise de la violation du droit de se taire, d’un détournement
de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l’arrêt
retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X… avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de
l’article 62-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, que l’interception
des conversations entre MM. Z… et X… a eu lieu dans les conditions et
formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure
pénale, lesquelles n’excluent pas la sonorisation des cellules de garde à
vue contrairement à d’autres lieux visés par l’article 706-96, alinéa 3, du
même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l’interdiction de
communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute
provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s’applique
qu’aux auditions et non aux périodes de repos ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’au cours d’une mesure de
garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les
auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui
seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire
et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un
procès équitable, la chambre de l’instruction a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
Sur le pourvoi formé par M. Y… :
Le rejette ;
Sur le pourvoi formé par M. X… :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
5 juin 2014, entre les parties, par la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,
autrement composée.
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