CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale
Président : M. Guérin
Rapporteur : M. Moreau, conseiller
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Waquet, Farge et Hazan

Arrêt n° 617 du 6 mars 2015 (14-84.339) – Cour
de cassation – assemblée plénière – ECLI : FR :
CCASS : 2015 : AP00617
Preuve
Cassation
Demandeur(s) : M. Meshal X… ; M. Abdelgrani Y…
Sur le pourvoi formé par M. Y…
Attendu que le demandeur n’a produit aucun mémoire à l’appui de
son pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. X… :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85.246), qu’à la suite d’un vol
avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge
d’instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des
articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale, autorisé la mise
en place d’un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës
d’un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de
MM. Z… et X…, soupçonnés d’avoir participé aux faits ; que ceux-ci ayant
communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de
M. X… par lesquels il s’incriminait lui-même ont été enregistrés ; que
celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une
requête en annulation de pièces de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du
Code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves
et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

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