Études et documents

commune de Villiers-sur-Marne (véhicule de police municipale “Peugeot
307”) de M. Guillaume S… (véhicule “Hyundai”), de M. Jean Louis T… et
de Mme Nathalie U… (véhicule “Toyota”), vol d’un véhicule “Mercedes”
avec armes en bande organisée commis au préjudice de M. Sylvain W…
et de Mme Brigitte XX… ; que M. X… nie toute implication dans les faits
reprochés ; qu’en dépit de ses dénégations, la présence de son ADN sur
la queue de détente du pistolet-mitrailleur hk découvert dans un sac de
sport que M. Y… avait dissimulé dans le jardin de son voisin ; que ses
explications contredites tant par les retranscriptions d’écoutes téléphoniques communiquées par le juge d’instruction de Senlis que par les
déclarations des témoins ayant participé à la promenade en vtt ; que ses
déclarations quant à l’origine de ses blessures qu’aucun élément ne permet de confirmer, blessures contemporaines à la tentative de vol à mains
armées, éléments à mettre en parallèle avec la déposition du témoin de
Villiers-sur-Marne ayant assisté à l’incendie du véhicule “Renault Trafic”
durant lequel un des malfaiteurs avait été brûlé au bras gauche ; que son
changement de version sur la genèse de ses blessures, les divergences
d’appréciation de son entourage ainsi que son alibi quant à la date des
faits, alibi tardif et non confirmé par les investigations effectuées, sont
autant d’éléments venant conforter sa participation aux faits reprochés ;
qu’en conséquence et nonobstant les éléments du mémoire, il existe à
l’encontre de M. X… des charges suffisantes d’avoir commis les crimes
et délits justifiant son renvoi devant la cour d’assises de Paris ;
« alors qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de caractériser la matérialité des infractions reprochées à M. X…, et notamment des
faits de meurtre ; qu’en procédant à sa mise en accusation sur le seul
fondement de la présence de ses traces ADN sur une arme retrouvée
chez M. Y…, dont il n’est pas mentionné qu’elle ait servi au meurtre, et de
brûlures dont M. X… faisait état et dont il a été péremptoirement déduit
qu’elles avaient été causées par l’incendie provoqué par un véhicule utilitaire au moment des faits, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa
décision » ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir
exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges
qu’elle a estimé suffisantes contre M. X… pour ordonner son renvoi
devant la cour d’assises sous les accusations susvisées ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont
constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir
que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la
saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

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