Études et documents
« en ce que la chambre de l’instruction a confirmé la mise en accusation de M. X… des chefs de tentative de vol avec armes commis en
bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ce
crime, acquisition, détention, transport d’armes et de munitions de 1re et
4e catégories, détention et transport d’explosifs et de produits incendiaires, recel en bande organisée de vol, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique commis en bande organisée,
tentative de meurtre commis en bande organisée, destructions, dégradations, détériorations de véhicules par l’effet de substances explosives,
d’un incendie ou d’un moyen de nature à créer un danger pour les personnes commis en bande organisée, meurtre en bande organisée sur
personne dépositaire de l’autorité publique ;
« aux motifs que M. X… était mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes
notamment de vol avec arme en bande organisée, détention ou transport d’armes de 1re catégorie, de munitions en bande organisée ; qu’il
était mis en examen supplétivement le 31 mai 2011 des chefs de meurtre
avec préméditation d’une personne dépositaire de l’autorité publique
dans l’exercice de ses fonctions en bande organisée, tentatives de
meurtres avec préméditation de personnes dépositaires de l’autorité
publique dans l’exercice de leurs fonctions en bande organisée, tentatives de meurtres avec préméditation en bande organisée, vols sous la
menace d’une arme en bande organisée, destructions volontaires par
incendie ou moyen dangereux en bande organisée, acquisition d’armes
de 1re catégorie, de munitions, d’explosifs et engins explosifs en bande
organisée, recels en bande organisée de vols en bande organisée ; qu’il
était de nouveau mis en examen supplétivement du chef de tentative de
vol avec arme en bande organisée ; qu’au soutien du renvoi de M. X…
devant la cour d’assises de Paris (appelant, appel parquet non soutenu),
les magistrats instructeurs ont retenu dans leur ordonnance de clôture
du 2 avril 2014 les motifs suivants :« M. X… paraît lui aussi être l’un des
membres du commando impliqué dans la fusillade. En effet, M. X… présente par ailleurs des brûlures occasionnées en mai 2010 (cf. audition
de M. Mathieu Z…) pouvant correspondre, notamment concernant leur
localisation, à celles décrites par l’un des témoins de Villiers sur Marne
(cf. audition de M. Hicham A…). Ses explications concernant la présence
de son ADN sur un pistolet-mitrailleur découvert suite à l’interpellation
de M. Y… sont contredites tant par les retranscriptions d’écoutes téléphoniques communiquées par le juge d’instruction de Senlis que par les
déclarations des témoins qui ont participé à la promenade en vélo et qui
tous déclarent que M. X… n’étaient pas avec eux. Quant à ses explications
sur l’origine de ses blessures, aucun élément ne permet de les confirmer,
sachant que s’il avait effectivement incendié un véhicule, une procédure
aurait été établie par les pompiers ou les forces de l’ordre. Enfin, lors de
leur première audition, aucun des proches de M. X… n’a parlé de son
départ au Sénégal au moment des faits, ce qui aurait pu prouver dès le
début de la procédure son innocence alors qu’il était soupçonné de faits
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