Études et documents
la cause démontrent que le dispositif présente des garanties adéquates
et suffisantes contre l’arbitraire où les abus dans l’utilisation des techniques de surveillance, qu’il n’est en rien attentatoire à la vie privée ou
aux droits de la personne et répond aux exigences d’accessibilité et prévisibilité de la loi pénale, donc de sécurité juridique ; qu’en conséquence,
les dispositions légales internes comme les dispositions conventionnelles ayant été respectées au regard du principe de légalité, le moyen
sera rejeté ; que sur la nullité alléguée du dispositif de géolocalisation au
regard du principe de loyauté de l’administration de la preuve, l’article 6,
§ 1, de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle” ; qu’il est soutenu que le dispositif de surveillance par géolocalisation par satellite (GPS), interdit par la loi, a méconnu
l’exigence de loyauté dans la mesure où la preuve recueillie en violation
de l’article 8 a irrémédiablement vicié la procédure en ce qu’elle a
influencé de manière décisive notamment la mise en cause de M. X…, et
donc porté atteinte à l’équité du procès protégé par l’article 6 ; que cette
équité comporte aussi une exigence de légalité relative au déroulement
de la procédure visant à protéger la personne poursuivie contre les abus
de pouvoir ; qu’en complément des motifs développés pour écarter le
premier moyen fondé sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auxquels il convient de se référer, l’utilisation par les services de police d’un moyen de géolocalisation par
satellite au cours de l’enquête de flagrance a été faite sans aucun artifice
ni stratagème ; que de façon générale, l’efficacité des investigations suppose le plus souvent qu’elles soient conduites de manière discrète, voire
secrète, l’emploi de telles méthodes n’étant pas considéré par lui-même,
comme étant incompatible avec les exigences du procès équitable ; que
les enquêteurs n’ont pas outrepassé leurs droits en ayant utilisé une possibilité technique existante, même si elle n’est pas encore expressément
prévue par la loi mais qui s’inscrit dans des textes plus généraux sachant
qu’il n’existe pas de liste limitative des moyens d’investigation ; que dans
un domaine couvert par le droit écrit, la loi est le texte en vigueur tel que
les juridictions compétentes l’interprètent en ayant eu égard au besoin, à
des techniques nouvelles ; que ce procédé n’a pas, par nature, pour résultat de compromettre les conditions d’exercice des droits de la défense ;
que si l’admissibilité des preuves en tant que telles relève en premier
chef du droit interne, la jurisprudence européenne n’exclut cependant
pas par principe et in abstracto d’examiner la recevabilité de preuves
dont la légalité est contestée au regard du caractère équitable du procès,
contrairement à ce qu’affirme le conseil du requérant ; que l’examen
concret du dossier ne révèle ni ruse ni détournement de procédure et
qu’il convient de rappeler que figurent en procédure les procès-verbaux
relatifs à la mise en place de la balise sur un véhicule frauduleusement
soustrait et faussement immatriculé, et à son exploitation ; que l’exigence de loyauté, garante de l’équité du procès pénal a été respectée ;
que contrairement aux affirmations de la requête, figurent au dossier les
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