Études et documents
repéré à nouveau sortant d’un pavillon pour se diriger vers un véhicule 4x4 stationné à proximité avant de retourner dans le pavillon ;
qu’ayant été aperçus par une femme présente à l’intérieur du pavillon et
qui s’enquérait auprès d’eux de la raison de leur présence, les policiers
l’invitaient à venir sur le perron, le groupe étant ensuite rejoint par un
homme qui était alors interpellé à 22 heures 55 ; que celui-ci déclarait se
nommer M. Malek Y… et résider à cette adresse ; que les opérations de
perquisition amenaient la découverte de deux sacs renfermant notamment des cagoules, des gilets pare-balles, des armes, des grenades et
des munitions que l’intéressé reconnaissait avoir déposé dans le jardin
mitoyen après les avoir sortis du véhicule “Renault Trafic” ; que l’analyse
des scellés par le laboratoire de police scientifique de Paris amenait la
mise à jour de plusieurs profils génétiques dont celui de M. X… ; que
qu’il résulte des investigations que le véhicule “Renault Trafic”, faussement immatriculé […] et initialement immatriculé sous le numéro […],
appartenait à la société Selasa Services sise […] à Paris (12e) et qu’il avait
été déclaré volé auprès de la brigade de gendarmerie de Fosse (95)
depuis le 29 mars 2010 ; qu’au surplus, l’utilisation d’un système de géolocalisation par satellite (GPS) installé sur un véhicule afin de surveiller
ses déplacements ne fait l’objet d’aucun texte spécifique en l’état du
droit français ; qu’il convient, en conséquence, d’analyser ce dispositif au
regard des textes de procédure pénale en vigueur à ce jour ; que les
articles 12, 14 et 41 du Code de procédure pénale confient à la police
judiciaire le soin de «constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs» sous le contrôle du
procureur de la République ; que les techniques de filatures et de surveillances effectuées par les policiers dans le cadre de leurs enquêtes
trouvent leur fondement dans ces dispositions ; que le système de balise
ne procède pas d’une autre nature dans la mesure où tant la mise en
place que le retrait de l’appareil n’ont nécessité d’intrusion dans le véhicule en question ou dans un quelconque lieu privé ; que le relevé des
données collectées informatiquement ne présente pas de caractère de
contrainte ni de coercition s’agissant de données techniques qui auraient
pu être de la même façon recueillies “de visu” par les fonctionnaires de
police ; que les investigations effectuées selon ce procédé sont moins
susceptibles de porter atteinte aux droits d’une personne que des
méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques qui
révèlent plus d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet ; que la base légale de la géolocalisation n’est donc pas contestable, que l’exigence normative est donc
remplie et qu’il est légitime qu’elle fasse l’objet d’une interprétation judiciaire ; que s’agissant de surveillances secrètes par les autorités
publiques, il convient donc de vérifier les circonstances de la cause, en
particulier au regard de la nature, de l’étendue et la durée des mesures,
les raisons de leur mise en place ou le type de recours fourni par le droit
interne ; qu’en l’espèce, la mise en place d’une surveillance par le moyen
d’une balise de géolocalisation s’est effectuée sur un véhicule qui, après
vérifications, s’est avéré volé et faussement immatriculé ; qu’il était
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