Études et documents

qu’il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité qualifiée ou de ses adjoints.
« Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées
du traitement, sous l’autorité du Premier ministre, à l’expiration de la
durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de
contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité un procès-verbal certifiant que l’effacement
a été effectué.
« Art. R. 246-6.-Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans les éléments mentionnés aux a et c de l’article
R. 246-4, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 246-1.
Ces derniers transmettent sans délai les informations ou les documents
demandés au groupement interministériel de contrôle, qui les met à disposition de l’auteur de la demande pour exploitation.
« La transmission des informations ou des documents par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 246-1 au groupement
interministériel de contrôle est effectuée selon des modalités assurant
leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.
« Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée
maximale de trois ans, dans un traitement automatisé qu’il met en
œuvre, les informations ou les documents transmis par les opérateurs
et les personnes mentionnés à l’article L. 246-1. Ces informations ou ces
documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues à l’article R. 246-5.
« Art. R. 246-7. – Les demandes de recueil d’informations ou de
documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps
réel, prévues à l’article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l’article L. 241-2, la nature
précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé
et la durée de ce recueil.
« Les demandes des ministres ou des personnes spécialement
désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes
spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées
dans les conditions prévues à l’article R. 246-5.
« Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le Groupement
interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux
personnes mentionnés à l’article L. 246-1.
« La sollicitation du réseau prévue à l’article L. 246-3 est effectuée
par l’opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans
les conditions prévues à l’article R. 246-6.

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