CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de
sécurité de proximité ;
« 2° Au ministère de la Défense :
« a) la Direction générale de la sécurité extérieure ;
« b) la Direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« c) la Direction du renseignement militaire ;
« 3° Au ministère des finances et des comptes publics :
« a) le service à compétence nationale dénommé « Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;
« b) Le service à compétence nationale dénommé « traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ».
« II. – Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents
les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur
dont ils relèvent.
« Art. R. 246-3. – Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée au II de l’article L. 246-2 et de ses adjoints, le
Premier ministre transmet à la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité, pour chaque poste à pourvoir, une liste d’au
moins trois personnes choisies en raison de leur compétence et de leur
impartialité. Ces propositions sont motivées. Elles sont adressées à la
Commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints. La Commission désigne, au sein
des listes, la personnalité qualifiée et ses adjoints deux mois au plus tard
après avoir reçu les propositions.
«Toute décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints
est notifiée sans délai au Premier ministre par la Commission et publiée
au Journal officiel de la République française.
« Les adjoints de la personnalité qualifiée sont au maximum au
nombre de quatre.
« Art. R. 246-4. – Les demandes de recueil d’informations ou de
documents prévues à l’article L. 246-2 comportent :
« a) le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service
d’affectation et l’adresse de celui-ci ;
« b) la nature précise des informations ou des documents dont le recueil
est demandé et, le cas échéant, la période concernée ;
« c) la date de la demande et sa motivation au regard des finalités
mentionnées à l’article L. 241-2.
« Art. R. 246-5. – Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un traitement automatisé
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