CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

« Art. 706-72.-Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du Code pénal.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont
également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au
jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de
malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »
Article 19
Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même
code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De l’enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises
par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les
preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police
judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire
peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté
du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder
aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques.
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de
preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs
de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse,
acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées
par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation
à commettre ces infractions. »
Article 20
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article 706-35-1 est ainsi modifié :
a) à la première phrase du premier alinéa, les références : « 2254-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références :
« 225-4-1, 225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 » ;

200

CNCIS 2015 IV.indd 200

26/06/2015 11:17:42

Select target paragraph3