Études et documents
– à la dernière phrase, les mots : « l’autorité judiciaire requérante » sont
remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction
d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur
de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement
saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique ».
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
3° L’article 230-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces
opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai
prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur
de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police
judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d’instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de
l’organisme technique à l’auteur de la réquisition. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
4° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.
Article 16
Au premier alinéa de l’article 323-3 du Code pénal, la première
occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : «, d’extraire, de
détenir, de reproduire, de transmettre, ».
Article 17
I. – Après l’article 323-4 du même code, il est inséré un article 3234-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux
articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère
personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. »
II. – Au 1° de l’article 704 du Code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».
Article 18
Le titre XXIV du livre IV du Code de procédure pénale est ainsi
rétabli :
«Titre XXIV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX
SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
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