CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Article 12
I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés
les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et
de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés
par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227-24 » est
remplacée par les références : «, 227-24 et 421-2-5 ».
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
3° Au dernier alinéa, les mots : «, cinquième et septième » sont
remplacés par les mots : « et cinquième ».
II. – Après l’article 6 de la même loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, il
est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation
à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 4212-5 du Code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient,
l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée
au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2
du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces
mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de 24 heures,
l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au
même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23.
Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses.
Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III,
l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le
retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du
premier alinéa du présent article.
« L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la
liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à
une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans
cette Commission. Elle ne peut être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée
s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste.
Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander

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