Études et documents
d) Après le 5° de l’article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution
d’une interdiction administrative du territoire. »
e) L’article L. 571-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « retour sur le territoire français, »,
sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire, » et
après le mot : « pénale », la fin de l’alinéa est supprimée ;
– les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° Le chapitre IV du titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 624-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « de quitter le territoire français »,
sont insérés les mots : «, d’une interdiction administrative du territoire » ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « d’entrée en France, » et les
mots : « judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, ».
b) Au dernier alinéa de l’article L. 624-4, la référence : « ou L. 541-3 »
est remplacée par les références : «, L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 ».
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du
Code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction du territoire
français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire français, ».
Chapitre III : Renforcement des mesures d’assignation à résidence
Article 3
I. – Le titre VI du livre V du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
« Art. L. 563-1. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui
sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a
été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de
terrorisme prévus au titre II du livre IV du Code pénal ou à l’encontre
duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié
à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se
trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être
prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même
limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction
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