CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.
« Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait
pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire
national.
« Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1
et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il
bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui,
sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
« Art. L. 214-4. – L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à entrer en France peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du
présent titre.
« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à
l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3
et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du
territoire.
« Art. L. 214-5. – L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire
une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter
de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la
demande de levée vaut décision de rejet.
« Art. L. 214-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214‑5,
les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un
réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
« Art. L. 214-7. – Le second alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger mineur. »
2° L’article L. 213-1 est complété par les mots : «, soit d’une interdiction administrative du territoire ».
3° Le livre V est ainsi modifié :
a) Le 7° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d’une
interdiction administrative du territoire ».
b) À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « de
retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots :
« d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, ».
c) À l’intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine ».

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